La Loi sur l'instruction publique

Droits de l'enseignant


Ce chapitre a pour objet les droits et obligations de l'enseignant et les règles applicables à la délivrance des autorisations d'enseigner, de même qu'à leur suspension ou à leur révocation. Il accorde à l'enseignant une autonomie professionnelle légitime.



Direction des élèves
L'enseignant dirige la conduite des groupes d'élèves qui lui sont confiés et choisit les modalités de son intervention pédagogique ainsi que les instruments destinés à l'évaluation formative de ses élèves. Il peut en outre participer à l'élaboration du projet éducatif et, par l'entremise de représentants, à la détermination des orientations de ce projet. (article 19) L'enseignant peut être consulté par le directeur d'établissement et la commission scolaire, selon des mécanismes prévus dans sa convention collective, sur toute question relative à ses activités professionnelles comme l'enrichissement des programmes d'études, le choix des manuels scolaires, du matériel didactique et de nouvelles méthodes pédagogiques, ainsi que les règles d'évaluation des apprentissages de ses élèves.

Liberté de conscience
L'enseignant a le droit de refuser de dispenser l'enseignement moral et religieux pour le motif de liberté de conscience. Il ne peut se voir imposer un congédiement, une suspension ou toute autre mesure disciplinaire parce qu'il a exercé ce droit. (articles 20 et 21)

Projet de loi 95 (2005, chapitre 20). Loi modifiant diverses dispositions législatives de nature confessionnelle dans le domaine de l'éducation
À compter du 1er juillet 2008, la Loi 95 adoptée le 16 juin 2005 et sanctionnée le 17 juin 2005 entrera en vigueur. Cette loi viendra abroger les articles 20 et 21 concernant la liberté de conscience.

Dans les notes explicatives du projet de loi, on trouve les explications suivantes:

½Ce projet de loi modifie la Loi sur l'instruction publique afin de supprimer, à compter du 1er juillet 2008, l'ensemble des dispositions de nature confessionnelle qui s'y trouvent et de modifier en conséquence la mission du Comité sur les affaires religieuses.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis afin d'y édicter de nouveau des clauses dérogatoires à la Charte canadienne des droits et libertés, qui cesseront toutefois d'avoir effet le 1er juillet 2008, et, à cette même date, d'abroger les clauses dérogatoires à la Charte des droits et libertés de la personne.

Le projet de loi prévoit de plus des modifications de concordance à la Loi sur l'enseignement privé.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET:
Obligations de l'enseignant
La loi définit les obligations de l'enseignant de la façon suivante:
L'autorisation d'enseigner
Délivrance de l'autorisation d'enseigner


Une personne qui veut enseigner au Québec doit obtenir un permis décerné par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. Elle devra avoir suivi un programme approuvé de formation des maîtres dispensé par une université et avoir réussi un stage probatoire ou avoir fait un certain nombre d'heures de stage durant sa formation. Par la suite, le MELS délivrera à la personne qualifiée un brevet d'enseignement. Ces exigences sont requises pour les programmes d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Révocation ou suspension de l'autorisation d'enseigner

Si le ministère accorde à l'enseignant une autorisation permanente d'enseigner lors de l'obtention de son brevet d'enseignement, la loi prévoit que ce dernier peut voir son permis révoqué ou suspendu, s'il commet une faute grave dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. On attend donc de l'enseignant une conduite irréprochable. (article 26)

Exemples: Voir les articles 26 à 35 de la Loi sur l'instruction publique dans Internet. Il faut reconnaître qu'il s'agit là d'une procédure ultime et exceptionnelle, étant donné qu'on peut recourir à des accusations criminelles ou à des mesures disciplinaires en vertu de la convention collective. Les deux premiers chapitres de la loi sont donc consacrés aux deux composantes de l'activité éducative: l'acte d'apprendre, qui est premier et propre à l'élève, et l'acte d'enseigner, qui est subordonné à l'élève et qui est le propre de l'enseignant.

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