La Loi sur l'instruction publique

Ce premier chapitre de la Loi sur l'instruction publique est consacré à l'élève. Il a pour objet les droits et obligations de l'élève. Il précise les droits des élèves jeunes, des élèves adultes et des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage.

Droits de l'élève




Toute personne a droit à l'éducation scolaire.
La loi énonce d'abord le droit des élèves aux services éducatifs définis par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. Ce droit comprend:
Âge d'admissibilité
5 ans à l'éducation préscolaire; (le préscolaire n'est pas obligatoire)
6 ans obligatoirement à l'éducation primaire; (article 1)

Services éducatifs aux adultes
Toute personne qui n'est plus assujettie à l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établis par le gouvernement, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi. Cela s'adresse, en outre, à la personne qui a 16 ans ou plus et qui est sur le marché du travail depuis plus d'un an. (article 2)

Gratuité des services éducatifs
Tout résident du Québec a droit à la gratuité des services éducatifs visés à l'article 1 et offerts en application de la loi (article 3). Les services éducatifs, complémentaires et particuliers, du préscolaire à l'enseignement secondaire, sont gratuits.
De plus, tout résident du Québec qui n'est plus assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire obligatoire a droit à la gratuité des services d'alphabétisation et des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes. Le MEQ peut donc exiger des frais de scolarité pour toute personne provenant de l'extérieur du Québec ou ne résidant pas au Québec.

Choix de l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou de l'enseignement moral
L'élève a le droit de choisir, chaque année, entre l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l'enseignement moral. Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour l'enfant (article 5).

Projet de loi 95 (2005, chapitre 20). Loi modifiant diverses dispositions législatives de nature confessionnelle dans le domaine de l'éducation
À compter du 1er juillet 2008, la Loi 95 adoptée le 16 juin 2005 et sanctionnée le 17 juin 2005 entrera en vigueur. Cette loi viendra abroger l'article 5 concernant le choix des élèves en matière d'enseignement moral et religieux.

Dans les notes explicatives du projet de loi, on trouve les explications suivantes: ½Ce projet de loi modifie la Loi sur l'instruction publique afin de supprimer, à compter du 1er juillet 2008, l'ensemble des dispositions de nature confessionnelle qui s'y trouvent et de modifier en conséquence la mission du Comité sur les affaires religieuses.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis afin d'y édicter de nouveau des clauses dérogatoires à la Charte canadienne des droits et libertés, qui cesseront toutefois d'avoir effet le 1er juillet 2008, et, à cette même date, d'abroger les clauses dérogatoires à la Charte des droits et libertés de la personne.

Le projet de loi prévoit de plus des modifications de concordance à la Loi sur l'enseignement privé.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET:

Obligations de l'élève
L'élève n'a pas seulement des droits; il a aussi des obligations à remplir, notamment les deux suivantes:
Fréquentation scolaire obligatoire
Tout enfant doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme par le ministre.(article 14)

Responsabilité de l'élève
L'élève a la responsabilité de prendre soin des biens mis à sa disposition et de les rendre à la fin des activités scolaires. S'il y a négligence, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur. (article 8)



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