Fondements constitutionnels et juridiques

Loi sur l'Instruction publique du Québec reconnaît le droit des adultes à des services éducatifs et stipule la nature de ces services.

Services éducatifs aux adultes.
Article 2.

Toute personne qui n'est plus assujettie à l'obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l'article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2.

Régime particulier.
Article 448.

Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle et un régime particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes.

Nature et objectifs des services.

Ces régimes portent sur la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation, complémentaires et, dans le cas des services éducatifs pour les adultes, d'alphabétisation et d'éducation populaire, ainsi que sur leur cadre général d'organisation. Ils déterminent, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3, les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services.

Objectifs.

Ces régimes pédagogiques peuvent en outre:
  1. déterminer des règles sur l'admission et l'inscription;


  2. déterminer des règles sur le calendrier scolaire;


  3. déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;


  4. déterminer des règles sur l'évaluation des apprentissages et la sanction des acquis;


  5. déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;


  6. prévoir les cas, conditions et circonstances dans lesquels une personne ne peut bénéficier du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes prévue au deuxième alinéa de l'article 3;


  7. (paragraphe abrogé);


  8. permettre, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, à une commission scolaire d'exempter une catégorie d'élèves de l'application d'une disposition du régime pédagogique.

    1988, c. 84, a. 448; 1990, c. 8, a. 54; 1997, c. 96, a. 129.





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