Fondements constitutionnels et juridiques

L'éducation et la formation des adultes

Si les fondements constitutionnels du système formel d'éducation sont assez clairs, il en va autrement du champ de l'éducation et de la formation des adultes.

Au point de départ, relevons que l'article 23 de la Constitution ne s'applique qu'à l'éducation préscolaire, primaire et secondaire des enfants et qu'elle ne concerne pas les adultes. Aussi, un adulte allophone peut s'alphabétiser en anglais au Québec alors qu'un adulte francophone analphabète ne jouit pas du droit constitutionnel à l'alphabétisation en français (à l'extérieur du Québec, par exemple) tandis que ses enfants disposent d'un tel droit!

De plus, le gouvernement fédéral a largement exercé son ½droit╗ de dépenser en éducation des adultes : par exemple, en matière de formation de la main-d'oeuvre. Mais surtout, le champ de l'éducation et la formation des adultes sont moins clairement définis que celui de l'instruction publique des enfants! Précisément, en matière de main-d'oeuvre, le gouvernement fédéral a pu intervenir en vertu de son pouvoir de dépenser mais aussi en vertu, entre autres, de l'alinéa 2A sur l'assurance-chômage de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou encore de ses responsabilités dans le champ de l'économie (qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des deux ordres de gouvernement).

Aussi, le gouvernement fédéral affirme-t-il détenir une responsabilité dans le champ de la formation de la main-d'oeuvre et ce n'est que par une entente administrative (et non constitutionnelle) qu'il a convenu, au cours des dernières années, de confier (à certaines conditions et pour un temps déterminé) à toutes les provinces (sauf l'Ontario) la responsabilité principale mais non exclusive d'intervention en la matière.

Autre exemple, le gouvernement fédéral s'est doté, en 1986, d'une politique en alphabétisation des adultes et il a créé un Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) rattaché au ministère fédéral du Développement des ressources humaines. Plus encore, pendant plusieurs années, une ministre fédérale (Joe Fairburn) était officiellement responsable de l'alphabétisation. Évidemment, le gouvernement fédéral tente d'agir avec doigté. Par exemple, il ne subventionne pas les activités d'alphabétisation proprement dites (mais il finance des ½projets-pilotes╗). De plus, ses interventions dans les provinces se réalisent avec l'accord des instances provinciales ou territoriales responsables de l'alphabétisation. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement fédéral est le principal leader de l'alphabétisation au Canada et qu'il est l'interlocuteur principal ou obligé de tout intervenant concerné par le domaine. S'agissant de l'alphabétisation, il faut ajouter que le leadership fédéral s'impose d'autant plus au Québec que la province, qui intervient pourtant dans le domaine depuis 1966, ne s'est jamais dotée d'une politique explicite dans le domaine.

Le droit à l'éducation des adultes

Si les assises constitutionnelles de l'éducation des adultes sont floues, leur fondement juridique ou législatif est encore plus diffus.

Dans l'ensemble des provinces ou territoires du Canada, à l'exception du Québec, il n'existe aucun droit reconnu à l'éducation des adultes. Au Québec, un article de la loi 107, Loi sur l'instruction publique, accorde, depuis 1988, aux adultes le droit d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. Mais, comme on le verra dans la section sur la formation générale des adultes, des dispositions réglementaires et administratives viennent limiter la portée de ce droit.

D'une façon générale, les activités d'éducation des adultes, lorsqu'elles sont assurées ou subventionnées par des instances gouvernementales, relèvent plutôt de programmes administratifs dont le contenu et la portée peuvent être modifiés par l'appareil d'État. Relevons cependant qu'il existe une tendance à encadrer par des législations des mesures ou programmes gouvernementaux. C'est manifestement le cas de la Loi favorisant le développement de la main-d'oeuvre (ou ½loi du 1%╗), adoptée en 1995.


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