Fondements constitutionnels et juridiques

Le Canada est une fédération où les pouvoirs sont partagés entre le palier fédéral et les instances provinciales. C'est dans la Constitution du Canada qu'on retrouve les bases du partage des pouvoirs entre les deux ordres de gouvernement, tout particulièrement dans les articles 91, 92 et 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.

L'éducation en général
Selon l'article 93 de la Constitution de 1867, les provinces ont une responsabilité exclusive en éducation. L'alinéa 4 de l'article 93 prévoit toutefois que le parlement du Canada pourrait intervenir. Cependant, le gouvernement fédéral n'a jamais utilisé ce pouvoir en vertu de cet alinéa.

Chaque province a donc créé son ministère de l'Éducation et gère la prestation des services d'éducation. Le pouvoir dont les instances provinciales jouissent en éducation leur confère le droit de déléguer ce pouvoir à des commissions ou conseils scolaires locaux ou à d'autres organismes établis ou reconnus par ces instances. Chacune d'elles a donc établi des structures d'enseignement qui lui sont propres. Par exemple, la durée de l'enseignement primaire et secondaire n'est pas nécessairement identique dans chaque province. Ou encore, les pouvoirs des commissions ou conseils scolaires varient. Le Nouveau-Brunswick a même aboli les conseils scolaires en 1996 pour les recréer en 2001. Pour en savoir plus, consultez le site de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

La responsabilité ½exclusive╗ des provinces en éducation peut toutefois être limitée ou circonscrite de diverses façons. La plus importante est l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui a partiellement invalidé la partie de la loi 101 (Charte de la langue française) du Québec sur la langue d'instruction. L'article 23 fut adopté, à l'encontre de la volonté du Québec, par les autorités fédérales et les gouvernements des provinces à majorité anglophone. Et comme cet article faisait partie de la nouvelle Constitution du Canada, il limita de facto le pouvoir exclusif reconnu à l'article 93.

Notons que l'alinéa 1a de l'article est susceptible d'affecter encore davantage la loi québécoise. Mais l'article n'est pas en vigueur en raison de l'alinéa 3 de l'article 59. Toutefois, il est susceptible de devenir opérant si un éventuel gouvernement du Québec (c'est-à-dire un conseil des ministres) décidait de l'adopter.

En vertu de l'article 91, le gouvernement fédéral est par ailleurs responsable de l'éducation primaire et secondaire des Indiens inscrits et des Inuits résidant dans les réserves (alinéa 24) ainsi que de l'éducation du personnel des Forces armées canadiennes (alinéa 7) et de l'éducation des détenus des services correctionnels (alinéa 28).

De plus, le gouvernement fédéral est constitutionnellement responsable des trois territoires du Canada : les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. Par conséquent, il peut modifier unilatéralement l'organisation de l'éducation dans ces territoires. Le parlement fédéral a toutefois adopté des lois confiant à ces trois territoires la responsabilité de leurs services d'éducation. Le financement de l'éducation dans les territoires est cependant largement assuré par le gouvernement fédéral.

Outre l'article 23 pour le Québec, la principale ½intrusion╗ du gouvernement fédéral en éducation s'exerce par ce qu'on appelle nommément le ½ pouvoir de dépenser ╗. À proprement dit, il ne s'agit pas d'un pouvoir analogue à ceux listés dans les articles 91, 92 et 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui donnent aux gouvernements fédéral et provincial le pouvoir de ½faire des lois╗. Il s'agit plutôt d'une ½ capacité ╗ pour un gouvernement de dépenser dans le domaine de juridiction exclusive (!) de l'autre gouvernement. En conséquence, le gouvernement fédéral ne peut pas régir législativement un domaine de compétence provinciale, mais il peut dépenser dans le domaine.

En éducation, l'exercice du ½droit╗ de dépenser du gouvernement fédéral est considérable. Ce dernier subventionne, par exemple, l'enseignement des langues secondes officielles (anglais ou français) dans les provinces ou territoires.


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