Droits, obligations et responsabilités des acteurs du système de l'éducation

Sous-section 2: Acteurs individuels à l'école

A) La direction d'établissement ou le directeur adjoint

Nomination

Le directeur est nommé par la commission scolaire selon les critères de sélection qu'elle établit après consultation du conseil d'établissement (art. 96.8, ou 110.5). La commission scolaire peut nommer un ou plusieurs adjoints à la direction d'école après consultation de celle-ci (art. 96.9 ou 110.6 L. I. P.). La direction adjointe assiste le directeur d'école dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. La direction adjointe exerce les fonctions et pouvoirs de la direction d'école en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière (art. 96.10 ou 110.7).

Fonctions et pouvoirs

Sous l'autorité de la direction générale de la commission scolaire, la direction d'école s'assure de la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. Elle assure la direction pédagogique et administrative de l'école et s'assure de l'application des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent l'école (art. 96.12 ou 110.9).

La directeur assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonctions et pouvoir (art. 96.13 ou 110.10 ) et, à cette fin, entre autres:

Avec l'aide des parents d'un élève EHDAA , du personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, le directeur établit un plan d'intervention adapté aux besoins de l'élève (art, 96.14 ou 110.11 ).

Enfin, le directeur gère le personnel de l'école et voit à l'organisation des activités de perfectionnement (tâches et responsabilités) (art. 96.21).

B) L'enseignant

Selon la convention collective des enseignants (entente nationale 2005-2010, annexe 1) les enseignants et enseignantes ont le droit d'exercer leur profession dans le cadre de ce que l'on nomme ½champ d'enseignement╗. On en dénombre environ vingt et un. Quelques exemples:

Champ 4: L'enseignement de la spécialité ANGLAIS, LANGUE SECONDE, dans les classes du niveau primaire;

Champ 10: L'enseignement des cours de formation générale en MUSIQUE au niveau secondaire;

Champ 13: L'enseignement des cours de formation générale en MATHÉMATIQUE, en sciences, notamment en SCIENCE ET TECHNOLOGIE et en APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES, au niveau secondaire;

Champ 20: L'enseignement des cours en FRANÇAIS ACCUEIL au préscolaire et au niveau primaire et en INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE au niveau secondaire, dans les classes d'accueil et dans les classes de soutien à l'apprentissage de la langue française pour les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français;

Champ 21: La suppléance régulière.

Pour connaître les autres champs disciplinaires auxquels l'enseignant a droit, consulter la convention collective (entente nationale, annexe 1).

Les droits et les obligations des enseignants

Les droits:
Conduite de la classe
Le droit de diriger la conduite des groupes d'élèves qui lui sont confiés (art.19).
Intervention pédagogique
Le droit de prendre les modalités d'intervention pédagogique répondant aux besoins et objectifs fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié (art. 19).
Instruments d'évaluation
Le droit de choisir les instruments requis pour l'évaluation des élèves (art.19).
Plans d'intervention aux EDAA
Le droit d'être consulté sur l'établissement des plans d'intervention auprès des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage qui lui sont confiés (art. 96.14).
Orientation des services éducatifs
Le droit d'être consulté sur l'exercice des fonctions de la commission scolaire qui sont reliées aux services éducatifs (art. 244 et 254) selon des modalités qui peuvent être prévues dans sa convention collective.
Représentativité au conseil d'établissement
Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l'école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d'établissement (deux ou plus), selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l'école après consultation des enseignants (art. 48).


Pour en savoir plus, consulter le module 3 section Loi sur l'instruction publique, sous section, droits et obligations de l'enseignant.

Les obligations:
Contribution à la formation
De contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié (art. 22).
Collaboration au développement
De collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d'apprendre (art. 22).
Respect des droits de la personne
De prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de la personne (art. 22).
Impartialité
D'agir de manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves (art. 22).
Langue parlée et écrite
De prendre les mesures nécessaires pour promouvoir chez l'élève la qualité de la langue parlée et écrite (art. 22).
Compétence professionnelle
De prendre les mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétence professionnelle (art. 22).
Respect du projet éducatif
De respecter le projet éducatif de l'école (art. 22).
Collaboration à la formation de nouveaux enseignants
De collaborer à la formation des futurs enseignants et à l'accompagnement des enseignants en début de carrière (art.22).


De plus, les enseignants participent, entre autres:
Enfin, les enseignants proposent à la direction (art.96.15):
Depuis juin 2005, afin d'assurer la sécurité et préserver l'intégrité physique des élèves mineurs, le MELS a modifié la Loi sur l'instruction publique pour obliger les commissions scolaires à vérifier les antécédents judiciaires des personnes qui oeuvrent auprès des élèves mineurs ou qui sont régulièrement en contact avec eux. (art.22.1 et 22.2) L'enseignant, pour obtenir l'autorisation d'enseigner doit fournir une déclaration à cet effet. (art.25.1 à 25.4)

Pour en savoir plus, consulter le module 3, section Loi sur l'instruction publique, sous section, droits et obligations de l'enseignant.


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