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- Path: sparky!uunet!gatech!concert!duke!taylor.eng.ohio-state.edu
- From: rached@taylor.eng.ohio-state.edu (rached)
- Newsgroups: soc.religion.islam
- Subject: MONITOR:soc.culture.lebanon (Status of Non-Muslims in an Islamic State)
- Message-ID: <722550640@lear.cs.duke.edu>
- Date: 23 Nov 92 20:30:41 GMT
- Sender: azhar@duke.cs.duke.edu
- Organization: The Ohio State University Dept of Electrical Engineering
- Lines: 246
- Approved: azhar@duke.cs.duke.edu
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- Assalamu Alaykum
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- This is a French article written by a Christian to study the state of
- Non-Muslims in an Islamic State. Can anyone read it and respond to its
- mistakes (if any ?).
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- ---------------Monitored Article (Language: French)-----------------------
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- This is a long quote from the Book: Le Statut Legal des Non-Musulmans en Pays
- D'Islam, by Antoine Fattal, Imprimerie Catholique, Beirut 1958.
-
- the book is easy to read, even if it weighs 5 tons! :-)
-
- Antoine fattal, uses many lines to tell us how the situation was in comprable
- empires at the time of the texts he quotes. THus speaking of the fate of the
- Jews in Arabia, he reminds us that they had a similar or even worse fate in
- France or Europe.
-
- Nevertheless, we live in the 20th cetury.
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- I quote from: La nature juridique du statut des Dhimmis
- iii- Une convention-modele de Dhimma.
- iv- resolution de la Dhimma
- pp.77-84
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- I have no time to translate the French. I will try to rewrite the
- transcriptoins as best I can.
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- Elie Wardini
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- III- Une convention-modele de Dhimma
-
- Shafi@ii nous fournit un modele de la convention de Dhimma qu'i convient
- d'apres lui d'imposer aux Infideles [note: Shafi@i, IV, 118 sq.; cf. egalement
- IV, 125. -- Ce traite-modele n'est pas necessairement de Shafi@i. Le Kitab
- al-Umm est en effet farci de gloses; on y trouve cites: Ghazzaali (ne en 450 =
- 1058) et Maawardi (ne en 354 = 965) alors que Shafi@i est decede en 204 = 829
- (v. I, 114 sq. et 158, a titre d'exemples). - V. egalement Tritton, 12 sq.].
- Voici le texte de cette convention:
-
- - Au nom d'Allah, le Bienfaiteur misericordieux!
- - Ceci est un ecrit accorde par @abd Allah un tel, commandeur des croyants, le
- 2 du mois de Rabii@ al-Awwal et l'an ... a un tel, fils d'un tel, Chretien de
- la tribu des Banu... resident dans la ville de...
- - Moi et tout les Muslmans, t'accordons a toi et aux Chretiens, la sauvegarde
- (amaan) pour aussi longtemps que vous respecterez les conditions que nous vous
- avons impossees, et qui sont les suivantes:
- -Vous serez soumis a l'autorite (Hukm) musulmane et non pas a d'autres. Vous ne
- devrez pas refuser d'executer les obligations qui auront ete mises a votre
- charge en vertu de cette autorite.
- - Si l'un de vous parle en termes inconvenients de MuHammad, du Livre d'Allah
- ou de sa religion, il sera prive de la Dhimma d'Allah, du commandeur des
- Croyants, et de tous les Musulmans; les conditions auxquelles il a obtenu la
- securite seront annulees; ses biens et sa vie seront a la merci du commandeur
- des Croyants, comme les biens et la vie des ennemis de guerre.
- - Si l'un d'eux epouse une Musulmane ou se rend couplable de fornication avec
- elle, detrousse un Musulman sur un grand chemin, detourne un Musulman de sa
- religion, vient en aide aux enemmis des Musulmans en combattant a leurs cotes,
- en leur indiquant les points faibles des Musulmans ou en abritant leurs
- espions, celui-la a rompu le pacte; sa vie et ses biens seront a la merci des
- Musulmans.
- - Celui qui porte une atteinte mojns grave aux biens au a l'honneur d'un
- Musulma est punissable.
- - Nous exercerons un controle sur toutes vos tractations avec les Musulmans. Si
- l'une d'elles, tout en etant licite entre vous, ne l'est pas quand il sagit
- d'un Musulman, nous l'annulerons et vous punirons. Si vous vendez par example a
- un Musulman un article interdit par notre loi, tel do vin, des porcs, du sang,
- une bete morte, etc. nous annuelerons la vente, nous en confisquerons le prix
- s'il a deja ete acquitte, nous le retiendrons s'il ne l'a pas ete, nous
- repandrons le vin ou le sang et bruleront la bete morte; si le Musulman a deja
- consomme la marchandise, nous ne l'obligerons pas a en acquitter le prix, mais
- nous vous punirons.
- - Vous ne donnerez pas a boire ou a manger a un Musulman un aliment interdit.
- - Vous ne le marierez pas en presence de temoins choisis parmi vous et d'une
- maniere illegale selon notre loi.
- - Nous excercerons point de controle sur vos tractations avac vos
- coreligionaires ou avec d'autes infideles... Si le vendeur ou l'acheteur desire
- l'annulation de la vente et vient nous demander de la prononcer, nous la
- prononcerons d'apres notre loi, si le contrat est annulable et nous le
- maintenons dans le cas contraie. Mais si l'objet de la vente a ete acquitte et
- consome, nous n'en ordonnons pas la restitution, car il s'agit d'une vente
- entre polytheostes qui a deja recu execution.
- - Si l'un de vous ou tout autre Infidele s'adresse a nous pour demander
- justice, nous vous jugeons d'apres la loi musulmane. Mais si nous ne sommes pas
- saisis, nous n'intervendrons pas entre vous.
- - Si vous vous rendez responsabes de l'homocide par imprudence d'un Musulman ou
- d'un allie, votre @aaqila doit la diya (prix du sang), comme cela se passe chez
- les Musulmans. Votre @aaqila sont vos parents paternels. Si la personne
- reponsable du meurtre n'a pas de parents, elle doit personellement le prix du
- sang sur ses propres biens. En cas d'homicide volontaire, le coupable est
- punissable du talion, a moins que les heritiers de la victime ne preferent
- toucher le prix du sang qui leur est alors verse immediatement.
- - Si l'u d'entre vous qui se rend couplable de vol, s'il est defere au juge pas
- sa victime, aura la main coupe si sn delit est passible de cette paine et sera
- condamne a l'amende.
- - Celui qui se rendra coupable d'accusation calomnieuse subira la peine legale
- (Hadd) prevue par la loi; si aucune peine legale n'est prevue pour son cas, il
- sera chatie discretionnaairement, conformement a la loi musulmane.
- - Dans les villes musulmanes, vous ne devrez pas exhibiter la croix, manifester
- votre polytheisme, batir des eglises ou des lieux de reunion pour vos prieres,
- batter les simandres, proclamer devant un Musulman vos croyances polytheistes
- au sujet de @isa b. Mariam ou de tout autre.
- - Vous ceindrez le zunnaar au-dessus de vos vetements, de votre manteau
- (ridaa') et de tout le reste, de maniere a ce qu'il soit bien visible. Vous
- vous distinguerez pas vos selles et votre maniere de monter le cheval. Vos
- bonnets (qalanswa) seront differents de ceux des Musulmans. Ils porteront une
- marque speciale. Vous n'occuperez pas le milieu du chemin ou les meillieurs
- sieges dans les assemblees, en presence des Musulmans.
- - Chaque adulte male, de contition libre et sain d'esprit, devra payer une
- capitation (jizyat ra'sihi) d'un dinar de bon aloi, au commencement de chaque
- annee. Il ne pourra pas quitter la ville ou il reside avant d'avoir paye la
- jizya; il ne pourra pas charger un mandataire de l'acquitter pour lui; il
- n'aura riens a payer jusqu'au commencement de l'annee. L'homme pauvre d'entre
- vous est tenu de la jizya jusqu'a ce qu'elle soit acquittee pour lui. La
- pauvrete ne vous dispencse d'aucune obligation et n'entraine pas la resolution
- de votre Dhimma... La jizya est la seule charge dont vous soyez tenus sur vos
- biens, tant que vous residez dans nos villes ou que vous vous deplacez en terre
- d'Islam autrement qu'en qualite de commercant. Mais en aucun cas voun ne serez
- autorises a entre a la Mekke. Si vous voyagez dans des buts commerciqux, vous
- serez autorises a vous rendre ou que se soit, en terre d'Islam sauf a la Mekke,
- et at resider dans n'importe quel pays musulman, sauf dans le Hijaz ou vous ne
- pouvez sejourner plus de trois jours dans chaque ville, apres quoi il vous fait
- partir.
- - Ces clauses som obligatoires pour celui qui a des poiles sous ses vetement,
- qui est pubere ou qui a atteint sa quinzieme annee avant cette date, et qui a
- accepte ces conditions.
- - Vos enfant en bas age, les impuberes, les fous et les esclaves ne doivent
- point la jizya. Mais si le fou recouvre la raison, si le jeune homme atteint la
- puberte et si l'esclave est affranchi es suit votre religion, ils sont tenus de
- payer la jizya.
- - Ces conditions son obligatoires pour vous et pour ceux qui les ont acceptees.
- Celui qui les rejette est en etat de guerre avec nous.
- - Nous vous protegerons vous et les biens ui vous appartiennent legalement (aux
- terme de notre loi), contre quoconque - Musulman ou autre - chercherait a vous
- porter prejudice, comme mous protegeons nos propres personnes et nos propres
- biens... Notre protection ne s'etendra pas cepandant aux choses defendues:
- sang, ebte mortes, vin, porcs. Nous ne vous empecherons pas de les posseder,
- mais nous vous interdirons de les exhiber dans les villes musulmanes. Si un
- Musulman ou tout autre achete de pareilles marchandises, nous ne l'obligerons
- pas a en payer le prix, car ile s'agit de choses interdites et celles-ci n'ont
- pas de prix; mais nous ne lui permettrons pas de vous causer des avanies de ce
- fait et, un cas de recidive, il sera puni mais ne sera pas condamne au paiement
- du prix.
- - Vous devez respecter toutes ces conditions que nous vous avons imposees.
- - Vous ne devez pas tromper (autre lecture: attaquer) un Musulman, ni preter
- main forte a ses ennemis par vos paroles ou vos actions.
- - Le trate (@ahd) d'Allah et son alliance (miithaaq) est le plus formel
- engagement a respceter cette allience qu'Allah ait jamais impose a l'une de ses
- creatures. Vous avez le traite d'Allah et son allience, la Dhimma d'un tel,
- commandeur des Croyants, et la Dhimma des Musulmans qui s'engagent a remplir
- leurs obligations envers vous.
- - Ceuz de vos enfants qui parviennent a l'age adulte aurint les memes
- obligations que vous.
- - Si vous alterz ou modifiez les conditions que nous vous avons imposees,
- alors la Dhimma d'Allah, celle d'un tel, commandeur des Croyants, et celle des
- Musulmans, vous seront retirees.
- - Celui qui n'etait pas present a la redaction de cet ecrit, s'il le recoit et
- l'agree, ces conditions devienne obligatoires pour lui et pour nous. S'il ne
- l'agree pas, il est en etat de guerre avec nous.
- - Temoins.
-
- Il n'est pas besoin de relever qu'aucun des traites intervenues entre les
- premiers califes et les populations soumises n ressemble de pres ou de loin a
- cette conventio-modele. Seule les ShuruuT de @Umar s'en rapprochent beaucoup,
- mais il est probable que, comme cette convention-type elle-meme, ils ne furent
- jamais qu'un exercice d'ecole.
-
- IV- Resolution de la Dhimma
- Bien qu'elle ne comporte pas de terme extinctif, la Dhimma est susceptible de
- resolution dans le cas ou elle n'est pas observee pas les Dhimmis. Les
- autorites musulmanes ont seules le droit de decider si la Dhimma est observee
- ou non.
-
- D'apres Ibn Hanbal et le Malekite Ibn Qaasim, le contrat de Dhimma se resout de
- plein droit dans les cas suivants:
-
- 1. - Quand il Dhimmi prend les armes contres les Musulmans ou rallie daar
- al-Harb.
- 2. - Quand il refuse de se soumettre aux loi et aux jugements de l'Islam
- 3. - Quand il refuse d'acquitter la jizya.
- 4. - Quand il detorne un Musulman de sa religion.
- 5. - Quand il donne asile aux espions des Polytheistes ou vient en aide aux
- ennemis des Musulmans en leur fournissant des renseignements.
- 6. - Quand il tue volontairemnet un Musulman ou une Musulmane.
- 7. - Quand il se rend coupable d'un outrage a la Divinite, au Prophete, au
- Coran ou al la religion musulmane en general.
- 8. - Quand il commet une fornication avec une Musulmane ou l'epouse.
- 9. - Quand il commet un vol de grand chemin.
-
- D'apres Abu Haniifa, le contrat de Dhimma n'est resolu que dans le premier cas.
- D'apres Shaafi@i, le contrat n'est resolu de plein droit que dans les trois
- premiers cas. Les autres cas n'entrainent la resolution que s'ils sont
- expressement stipules dans le contrat de Dhimma. Certains Chiites partagent
- cette opinion. Maawardi estime par contre qu'il sagit l d'obligations strictes
- auxquelles les Dhimmis sont tenus meme uand elles ne sont pas expressement
- stipulees et dont la violation entraine la rupture du contrat. D'apres Maalik,
- le contrat nest pas resolu dans les cas 8 et 9 [note: les sources].
- Il y a d'autre clause qu'il est recommande a l'imaam d'imposer aux Dhiimis:
- 1. - Obligation de se distinguer par la tenue exterieure.
- 2. - Defense d'elever des constructions plus hautes que celles des Musulmans.
- 3. - Defense de battre le naaquus ou de prier a voix haute.
- 4. - Defense de se livrer publiquement a la consomation du vin ou a
- l'exhibition des croix ou des porcs.
- 5. - Obligation de proceder en secret a l'inhumation de leurs morts, sans
- etalage de pleurs ni de lamentaions.
- 6. - Interdiction d'employer des chevaux pour montures.
-
- Ces prescriptions sont recommandables, dit Maawardi, et ne prennet un caractere
- strictement obligatoire que si elles sont expressement stipulees dans le
- contrat de Dhimma. Mais meme dans ce cas, le fait d'y contrevenir n'entraine
- pas la resolution de la Dhimma; les Infideles sont simplement contraints pas la
- force a les respecter et chaites de les avoir violes. D'apres quleques auteurs
- Hanbalites et Chiites, si ces obligations sont stipulees dans le traite, leur
- violation entraine la rupture de la Dhimma. Si, au contraire, le traite est
- muet, la violation de l'une de ces obligations n'entraine qu'un chatiment
- corporel [note: sources].
-
- D'apres Ibn Naqqash, toute violation de l'une des conditions de la convention
- de @Umar entraine la rupture de contrat de Dhimma [note: source]. Notons enfin
- que certains savants comme Tabari et Ibn Taymiyya enseign que les Dhimmis ne
- beneficent de leur statut que dans la mesure ou les Musulmans peuvent avoir
- besoin de leurs services. Lorsque ce besoin ne se fait plus entir, l'imaam peut
- exiler les Dhimmis, a l'example du Prophete qui exila les Juifs de Khaybar
- [note: source]. La Dhimma est concu, ici, comme un veritable protectorat
- d'exploitation qui prend fin sitot qu'il n'est plus rentable.
-
- D'apres Abu Haniifa, le Dhimmmi qui a viole le pact de Dhimma doit etre mis a
- mort et sa femme et ses enfants reduit a l'esclavage. D'apres Shafi@i et Ibn
- Hanbal, le statut du Dhimmi qui vio e le pacte est exactement celui du Harbi;
- l'imam a le choix entre le mettre a mort, le reduire a l'esclavage, le liberer
- contre une rencon ou lui pardonner. D'apres Maawardi, la violation du contrat
- par les Dhimmi n'autorise leur mise a mort, le pillage de leurs biens et la
- reduction en captivite de leurs femmes et enfants que s'ils prennet les armes
- contre les Musulmans. Autrement, on les expulse du territoir musulman en leur
- donnat un sauf-conduit pour leur permettre d'atteindre le lieu de securite, le
- plus proche en daar al-Harb. S'ils ne partent pas de bon gre, il sont expluses
- de force.
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- Le Dhimmi qui a viole le pacte echappe a la peine capitale en se convertissant
- a l'Islam. Il ne peut etre rediut a l'escalvage s'il se convertit avant la
- decision de l'imam [note: sources].
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