Quelques éléments pertinents de la Loi sur l'instruction publique

SECTION III
DIRECTEUR DE CENTRE

º1. -- Nomination

Consultation préalable.
110.5. Le directeur du centre est nommé par la commission scolaire selon les critères qu'elle établit après consultation du conseil d'établissement.
(...)

º2. -- Fonctions et pouvoirs

Qualité des services.
110.9. Sous l'autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur du centre s'assure de la qualité des services dispensés au centre.

Direction pédagogique.
Il assure la direction pédagogique et administrative du centre et s'assure de l'application des décisions du conseil d'établissement et des autres dispositions qui régissent le centre.
1997, c. 96, a. 13.

Responsabilités.
110.10. Le directeur du centre assiste le conseil d'établissement dans l'exercice de ses fonction et pouvoirs et, à cette fin :
  1. il coordonne l'élaboration, la réalisation et l'évaluation périodique des orientations et du plan d'action du centre;
  2. il s'assure de l'élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu'il doit soumettre à l'approbation du conseil d'établissement.
Défaut de propositions.
Lorsque le directeur du centre néglige ou refuse de soumettre à l'approbation du conseil d'établissement une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 21

Élève handicapé ou en difficulté.
110.11. Le directeur d'un centre de formation professionnelle, avec l'aide des parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l'élève lui-même, à moins qu'il en soit incapable, établit un plan d'intervention adapté à ses besoins et à ses capacités.

Plan d'intervention.
Le directeur voit à la réalisation et à l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13.

Directeur du centre.
110.12. Sur proposition des enseignants, le directeur du centre :
  1. approuve les critères relatifs à l'implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;


  2. approuve, dans le cadre du budget du centre, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études;


  3. approuve les normes et modalités d'évaluation des apprentissages de l'élève en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou la commission scolaire.
Propositions.
Les propositions des enseignants visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d'une assemblée convoquée à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.

Délai.
Une proposition des enseignants sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 15 jours de la date à laquelle le directeur du centre en fait la demande, à défaut de quoi le directeur du centre peut agir sans cette proposition.

Motifs de refus.
Lorsque le directeur du centre n'approuve pas une proposition des enseignants, il doit leur en donner les motifs.
1997, c. 96, a. 13.

Dispositions applicables.
110.13. Les articles 96.20 à 96.26, sauf le deuxième alinéa de l'article 96.21, s'appliquent au directeur du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 96, a. 13.


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