Sources formelles du droit et de la législation scolaire au Québec

Précisons d'entrée de jeu notre but soit: assurer un minimum de culture générale concernant la problématique du droit. Il importe en effet de comprendre un minimum de règles concernant cette discipline avant d'entreprendre l'étude des obligations juridiques de l'enseignant. Mais on ne doit pas confondre la visée de cette initiation avec un quelconque objectif de formation juridique. Il s'agit plutôt d'éveiller la curiosité du néophyte en droit. On l'éveillera d'autant mieux qu'il s'intéressera d'abord à son métier et à ses exigences: l'enseignement. Mais encore, celui ou celle qui s'engage au plan professionnel dans l'enseignement a des responsabilités vis-à-vis des autres, qu'il est de son devoir d'assumer selon des règles en partie définies par les lois. On débutera donc en essayant de préciser au mieux, dans ces limites, les sources formelles du droit et de la législation scolaire au Québec.

Le droit peut se définir comme un principe dÆorganisation de la société. (Saleille, 1922). Il régit les activités des membres composant cette société dans leur rapport les uns avec les autres ainsi quÆavec les choses quÆils sÆapproprient.

Patrice Garant propose de diviser les sources de la législation scolaire en quatre groupes:
  1. les sources législatives;
  2. les sources réglementaires;
  3. les sources jurisprudentielles;
  4. les sources diverses et secondaires.
Sans doute irréprochable, ce regroupement, cependant, n'insiste pas assez, pour le néophyte, sur le principe de hiérarchie qui lui est inhérent. On préférera donc la division hiérarchique suivante:
  1. La Constitution (La jurisprudence constitutionnelle);
  2. Les lois ordinaires (fédérales et provinciales);
  3. Les règlements;
  4. La jurisprudence (on tiendra compte, ici, de la hiérarchie des tribunaux: Cour suprême, Cour d'appel du Québec, Cour supérieure du Québec, etc.);
  5. La doctrine des auteurs et la coutume.
Les termes de cette hiérarchie doivent être compris dans leur sens formel. Les lois, par exemple, sont celles d'un parlement ou d'une législature. Les règlements sont ceux prévus par des lois et non les règlements privés d'une famille, par exemple. La constitution est la Constitution canadienne. La doctrine est celle des auteurs, la coutume, celle de la population. La jurisprudence ne comprend que les décisions des tribunaux ordinaires, ceux dont les juges sont nommés à vie.

La hiérarchisation des sources du droit n'est pas étrangère à l'exercice du pouvoir. La problématique actuelle d'un pouvoir exercé par les juges en constitue une belle illustration, surtout depuis qu'une Charte des droits et libertés a été enchâssée dans la Constitution.

Cette hiérarchie est le fondement premier du droit. Il est impossible de faire du droit sans tenir compte de cette hiérarchie. Si le système scolaire québécois est essentiellement régi par la législation québécoise (et non la fédérale), c'est en vertu de la Constitution. L'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique stipule en effet que chaque province a le droit exclusif de légiférer en matière d'éducation. Mais ce droit est assorti cependant de certaines limites.

½La législature de chaque province a, dans les limites et pour les besoins de celle-ci, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes: (1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit dans la province lors de l'union à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles. (...).╗

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

La question de la protection du caractère confessionnel des écoles sÆest trouvée au c£ur des débats des dernières décennies. En 1998, les commissions scolaires confessionnelles ont été remplacées par des commissions scolaires linguistiques francophones et anglophones sur tout le territoire québécois et ce après moult discussions, consultations, débats et lÆobtention des autorités fédérales dÆun amendement constitutionnel à lÆarticle 93, en 1997. De plus, avec lÆadoption du projet de loi 95 en 2005, le gouvernement québécois a reconduit la clause dérogatoire jusquÆen 2008. À lÆautomne 2008, les écoles primaires et secondaires québécoises offriront un nouveau programme dÆéthique et de culture religieuse.

Pour en savoir plus sur les lois scolaires vous pouvez consulter le module 3 intitulé Lois, règlements et portrait statistique du système scolaire.