Quelques éléments pertinents de la Loi sur l'instruction publique

Le module 3 présente d'une façon générale les lois et les règlements du système d'éducation. Sous la présente rubrique, nous regroupons certains éléments de la Loi sur l'instruction publique qui portent spécifiquement sur l'éducation des adultes. Pour l'ensemble des articles de la loi qui touchent à l'Éducation des adultes, on consultera le site Internet de Publications Québec.
CHAPITRE IV
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
SECTION I
CONSTITUTION

Responsabilités.
97. Le centre de formation professionnelle est un établissement d'enseignement destiné à dispenser les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.
Responsabilités.
Le centre d'éducation des adultes est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 2 les services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable aux services éducatifs pour les adultes établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.
Développement de la communauté.
Les centres sont aussi destinés à collaborer au développement social et culturel de la communauté. 1988, c. 84, a. 97; 1997, c. 96, a. 13.

(...) SECTION II
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

º1. -- Composition et formation
Instauration.
102. Est institué, dans chaque centre, un conseil d'établissement.
Composition.
Le conseil d'établissement comprend au plus 20 membres et il est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination ou élection :
  1. des élèves fréquentant le centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre après consultation des élèves ou de l'association qui les représente, le cas échéant;


  2. au moins quatre membres du personnel du centre, dont au moins deux enseignants et, si les personnes concernées en décident ainsi, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs selon les modalités prévues dans leur convention collective respective ou, à défaut, selon celles qu'établit le directeur du centre après consultation des personnes concernées;


  3. au moins deux personnes nommées par la commission scolaire et choisies après consultation des groupes socio-économiques et des groupes socio-communautaires du territoire principalement desservi par le centre;


  4. dans le cas d'un centre de formation professionnelle, au moins deux parents d'élèves fréquentant le centre qui ne sont pas membres du personnel du centre, élus par leurs pairs selon les modalités établies par le directeur du centre;


  5. au moins deux personnes nommées par la commission scolaire et choisies au sein des entreprises de la région qui, dans le cas d'un centre de formation professionnelle, oeuvrent dans des secteurs d'activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles dispensées par le centre.
Mandat.
Le mandat des membres du conseil d'établissement est d'une durée de deux ans.
(...)

Représentants.
103. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe, le nombre de ses représentants au conseil d'établissement.

Personnel.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel ne doit pas être supérieur au nombre total de postes pour les représentants des autres groupes.
1988, c. 84, a. 103; 1997, c. 96, a. 13.

(...)
Séances du conseil.
105. Le directeur du centre participe aux séances du conseil d'établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 105; 1997, c. 96, a. 13.

Nombre requis.
106. L'absence du nombre requis de représentants d'un groupe n'empêche pas la formation du conseil d'établissement.
1988, c. 84, a. 106; 1997, c. 96, a. 13.

º2. -- Fonctionnement

Président.
107. Le conseil d'établissement choisit son président parmi les membres visés aux paragraphes 3 à 5 du deuxième alinéa de l'article 102 et qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 107; 1997, c. 96, a. 13.

Dispositions applicables.
108. Les articles 57 à 73 s'appliquent au fonctionnement du conseil d'établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 108; 1997, c. 96, a. 13.

º3. -- Fonctions et pouvoirs

Orientations.
109. Le conseil d'établissement détermine les orientations et le plan d'action du centre, voit à leur réalisation et procède à leur évaluation périodique.

Participation.
Pour l'exercice de ces fonctions, le conseil d'établissement s'assure de la participation des personnes intéressées par le centre.

Communication.
À cette fin, il favorise l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, le directeur du centre, les enseignants, les autres membres du personnel du centre et les représentants de la communauté.
1988, c. 84, a. 109; 1997, c. 96, a. 13.

Approbation.
Article 109.1 Le conseil d'établissement approuve le plan de réussite du centre et son actualisation proposés par le directeur du centre.

Modalités.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
2002, c. 63, a. 18.

Avis à la commission scolaire.

110. Le conseil d'établissement donne son avis à la commission scolaire:
  1. sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre;
  2. sur toute question propre à faciliter la bonne marche du centre;
  3. sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.
  4. 1988, c. 84, a. 110; 1997, c. 96, a. 13.
Consultation.
110.1. Le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:
  1. la modification ou la révocation de l'acte d'établissement du centre;
  2. les critères de sélection du directeur du centre.
Propositions du directeur.

110.2. Le conseil d'établissement a aussi pour fonctions d'approuver les propositions du directeur du centre sur les sujets suivants:
  1. les modalités d'application du régime pédagogique;
  2. la mise en oeuvre des programmes d'études;
  3. la mise en oeuvre des programmes de services complémentaires et d'éducation populaire visés par le régime pédagogique et déterminés par la commission scolaire ou prévus dans une entente conclue par cette dernière;
  4. les règles de fonctionnement du centre.
Participation.
Les propositions visées au paragraphe 2 du premier alinéa sont élaborées avec la participation des enseignants; les autres, avec la participation des membres du personnel concernés.

Modalités.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d'assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur du centre ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1997, c. 96, a. 13.

Activités sociales ou culturelles.
110.3. Le conseil d'établissement peut organiser des services à des fins sociales, culturelles ou sportives, ou permettre que d'autres personnes ou organismes organisent de tels services dans les locaux du centre.


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