La loi-cadre de l'enseignement privé de 1968

En décembre 1968, le projet de loi 56 (Module 3, Loi sur l'enseignement privé) est sanctionné.[Després-Poirier] mentionne trois principaux objectifs à cette loi. Il s'agit donc: Le ministre de l'Éducation est également autorisé par la loi 56 à déclarer d'intérêt public tout établissement d'enseignement privé qui dispense les enseignements général et/ou professionnel et/ou à l'enfance inadaptée, qui en fait la demande et qui répond aux critères et conditions stipulés par la loi. Ces écoles peuvent ainsi recevoir jusqu'à 80% du coût moyen de l'enseignement dans les établissements publics de même catégorie. Les établissements non reconnus publics mais répondant aux exigences des règlements édictés à cette fin, peuvent, eux aussi, bénéficier de subventions égales à 60% du coût moyen au public. Pour tout autre type d'établissement privé, la loi 56 exige la détention d'un permis délivré par le ministre.

Ainsi, la loi reconnaît trois catégories d'institutions privées: Cinq types de permis sont prévus (un même établissement peut en détenir plusieurs): pour l'enseignement général, l'enseignement professionnel, l'enseignement à l'enfance inadaptée, l'enseignement de culture professionnelle et l'enseignement par correspondance.

La loi prévoit également des dispositions concernant la publicité et la protection des élèves. Elle permet aussi aux établissements publics d'enseignement de conclure des contrats de service avec les établissements privés.

La commission consultative de l'enseignement privé
Afin que le ministre puisse être en mesure de bien classifier les établissements, la loi-cadre crée une Commission consultative de l'enseignement privé composée de neuf membres dont six d'entre eux sont nommés après consultation chez les dirigeants, enseignants et parents d'élèves de l'enseignement privé. La Commission doit transmettre au ministre un avis avant de déclarer d'intérêt public un établissement, de le reconnaître aux fins de subventions ou de lui décerner un permis.

Les recommandations du rapport Parent sur l'enseignement privé suggéraient que la déclaration d'intérêt public soit orientée dans le sens de la complémentarité, de la coordination et de la territorialité. En réalité, elle sera plutôt calculée à partir d'une grille de critères pondérés de 1 000 points centrée sur la qualité des services, ce qui réjouira certes les tenants de l'école privée, pour qui l'excellence des services offerts par les institutions religieuses d'expérience ne fait aucun doute.

En février 1970, le Service général de l'enseignement privé (SGEP) est créé. Son but est d'assurer la gestion de la loi 56 et celle des ententes d'association. Il deviendra incessamment la Direction générale de l'enseignement privé.

Par ailleurs, les institutions privées d'enseignement général ou professionnel sont tenues aux mêmes obligations que celles du secteur public en ce qui concerne les programmes et l'organisation de l'enseignement.

Quant aux écoles de culture personnelle (langues, danse, yoga, conduite, etc.) elles doivent répondre à certains critères (programme, enseignement, sécurité, promotion, etc.) pour obtenir un permis, ceci dans le but surtout de protéger le consommateur.

Le financement de l'enseignement privé
En raison du contexte historique de l'enseignement privé axé sur les études supérieures, le gouvernement a toujours accepté moins facilement de financer les écoles primaires privées que celles de niveau secondaire et collégial. L'État ne possède-t-il pas en effet tout ce dont il a besoin en écoles publiques primaires pour répondre à sa clientèle?

Au niveau préscolaire et primaire donc, seuls les internats, les établissements pour l'enfance en difficulté et les écoles ethniques et/ou religieuses seront subventionnés jusqu'à l'adoption de la loi 141, en 1992, qui, comme on le verra plus loin, va permettre aux établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire d'avoir enfin accès aux subventions.

Quant au financement de l'ordre d'enseignement universitaire, l'État ne fait aucune distinction entre les universités à gestion publique et celles à gestion privée. (voir l'avis du Conseil supérieur de l'éducation)

Mais quel que soit ce financement, il est devenu ½statutaire╗ par la loi-cadre 56. Il correspond maintenant, incluant toutes catégories et compte tenu de certains ajustements à la loi effectués en 1981, à environ 75% de ce que coûte un élève de même nature dans l'enseignement public. L'institution peut, en outre, facturer des frais privés aux parents de ses élèves afin de combler la différence du coût réellement encouru.

Cette question du coût moyen reviendra encore sur le tapis. Nous verrons plus loin que le problème du calcul des subventions relié à ce coût est encore au centre des débats des années 90.