De la Révolution tranquille aux États généraux sur lÆéducation

La loi 107

Le gouvernement ne revient à la charge qu'en 1988 avec la Loi sur l'instruction publique, la loi 107, qui constitue un tournant majeur concernant la question de la confessionnalité (voir: Module 3, section intitulée L'instruction publique). En effet, cette loi comporte des dispositions prévoyant le remplacement de la structure actuelle des commissions scolaires, à caractère confessionnel, par une structure reposant sur une base linguistique.

½Pour s'assurer de la validité constitutionnelle de cette réforme charnière, le gouvernement a décidé de retarder l'entrée en vigueur de ces dispositions en attendant d'obtenir un avis de la Cour d'appel du Québec et de la Cour suprême du Canada╗ [Vers la mise en place de commissions scolaires linguistiques, Rapport, 1994].

En juin 1993, la décision de la Cour suprême du Canada est unanime: la loi 107 est valide sur le plan constitutionnel. La Cour souligne toutefois que le Québec doit maintenir le droit aux structures confessionnelles et à la dissidence.

Vers la mise en place de commissions scolaires linguistiques
En octobre 1993, le ministre de l'Éducation, M. Jacques Chagnon, nomme un Comité pour la mise en place des commissions scolaires linguistiques avec le mandat d'émettre des recommandations sur l'établissement de commissions scolaires linguistiques sur tout le territoire du Québec, selon les dispositions de la nouvelle Loi sur l'instruction publique Loi 107).

Des consultations avec les organismes du milieu et des discussions au sein du Comité permettent d'établir clairement et généralement un consensus en faveur des commissions scolaires linguistiques. La Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM), la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal (CEPGM), la Commission des écoles catholiques de Québec (CECQ) et la Commission scolaire Greater Québec, les anglophones catholiques et les francophones protestants de la région de Montréal indiquent, notamment, leur préférence pour des commissions scolaires linguistiques.

Concernant le droit à la dissidence, le Comité recommande que le droit à la dissidence reconnu, en vertu de la Loi sur l'instruction publique et de la Constitution canadienne, aux minorités confessionnelles catholique ou protestante, ne puisse être exercé avant que les nouvelles commissions scolaires linguistiques aient eu l'occasion d'instaurer des services pouvant satisfaire ces minorités.

En ce qui concerne les droits de gestion et de contrôle des écoles confessionnelles à Montréal et à Québec, le Comité recommande que, pour éviter la multiplication et la superposition des commissions scolaires à Montréal et à Québec, les commissions scolaires linguistiques, recoupant les territoires de ces deux villes, puissent disposer des moyens nécessaires pour se doter de modèles d'organisation permettant de satisfaire les exigences imposées par la Constitution canadienne de 1867 et la décision de la Cour suprême du Canada de 1993.

En résumé, on constate qu'en 1994, un consensus de société est établi sur la mise en place de commissions scolaires linguistiques au Québec. La majorité des parents désirent pouvoir inscrire leurs enfants à l'école sur la base de leur langue plutôt que sur celle de leur religion. Les principaux organismes du milieu sont désireux d'instaurer des réseaux de commissions scolaires linguistiques. De plus, le gouvernement s'est doté d'une loi, reconnue par la Constitution, qui lui en donne le droit juridique.

Il est donc devenu souhaitable et réalisable d'instaurer, partout au Québec, un réseau de commissions scolaires francophones et un réseau de commissions scolaires anglophones. Toutefois, ce n'est finalement qu'à partir de 1998, à la suite d'amendements à la Constitution, que la province pourra juridiquement établir des commissions scolaires fondées sur la langue et non plus sur la religion sur tout son territoire; une nouvelle organisation scolaire qui correspond enfin à la réalité sociale, culturelle et économique du Québec moderne.




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