Élaboration d'une loi

Québec
Ottawa
Du projet de loi à son adoption par l'Assemblée nationale, il y a trois lectures. Projet de loi à son adoption il y a également trois lectures, mais par les deux chambres, le sénat (s-xx) et la Chambre des communes (c-xx).
1. Adoption par l'Assemblée nationale. 1. Adoption par les deux chambres.
2. Sanction par le lieutenant-gouverneur. 2. Sanction par le gouverneur général.
3. Entrée en vigueur:
  • par effet de la loi;
  • par proclamation;
  • selon la loi d'interprétation du Québec.
3. Entrée en vigueur :
  • par effet de la loi;
  • par proclamation;
  • selon la loi d'interprétation du Canada.
4. Modification(s) 4. Modification(s)
5. Abrogation 5. Abrogation


Remarques
  1. La sanction est un acte par lequel le représentant de la reine, le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général, transforme un projet de loi adopté par les différentes chambres en loi: il s'agit pour lui d'apposer sa signature.
  2. La proclamation est une déclaration pouvant porter sur n'importe quoi, y compris l'entrée en vigueur d'une loi.
  3. L'abrogation peut être de différents ordres: abrogation et remplacement (substitution), abrogation pure et simple, etc. On parle à l'occasion d'abrogation implicite. Il s'agit d'un abus de langage donnant lieu à des conflits d'interprétation à propos d'une contradiction entre deux lois dont l'une serait antérieure à l'autre et qu'on prétendrait abrogée implicitement par la nouvelle. Cette notion d'abrogation implicite n'est qu'un argument.
Loi publique ou loi privée
Projet de loi privé :

C'est le fait d'initier en chambre la requête d'une personne qui veut se soustraire au régime juridique général. Formellement, le projet de loi privé (½bill╗ est le terme anglais équivalent à projet de loi) est présenté par un député, mais à titre de parrain de circonstance. Tous les frais sont à la charge du requérant. Voici quelques exemples: changer un testament, recouvrer un recours en justice, etc.

Projet de loi public :

Tout autre projet de loi et cela, même s'il est d'intérêt particulier, comme une injonction forçant le retour au travail d'un groupe restreint d'employés.

Remarques :
  1. Une loi est publique à moins qu'elle n'ait été nommément déclarée privée. La déclaration se trouve immédiatement après le numéro de la loi dans la Gazette officielle (a. 39 de la Loi d'interprétation).
  2. Une loi privée n'a pas d'effet sur un tiers à moins que celui-ci n'ait été nommé dans le texte de loi. Cela n'est pas le cas avec une loi publique qui s'applique à toute personne visée par la loi.


Les parties de la loi et leurs effets variables.
Les titres et sous-titres.

Dans le cas d'une ambiguïté, le tribunal pourra référer aux titres et sous-titres comme aide à l'interprétation. Mais les titres, sous-titres et le préambule n'ont pas d'effet juridique stricto sensu.

Les termes français et leur équivalent anglais.

Français
Anglais
Loi (déclaration, code ou charte) Act, status
Projet de loi Bill
Partie (une partie peut constituer une loi: il peut se trouver des sous-parties) Part
Section (ou sous-section) Division
Article Section (Article pour les Codes)
Paragraphe (subdivision numérotée) Sub-section
Alinéa (non numéroté ou numéroté sous une forme adverbiale ou alphabétique) Paragraph
Sous-alinéa Sub-paragraph


Notes marginales et références

Les notes n'ont aucun effet, même pas pour des fins d'interprétation (comme c'est le cas des titres et sous-titres). Elles sont ajoutées par un ou des fonctionnaires; elles viennent a posteriori et ne font donc pas partie de la loi stricto sensu. Elles n'ont qu'une valeur utilitaire en matière de classification des matières de la loi.

Il en va de même pour les références. Celles-ci indiquent l'origine ou la version des statuts révisés à laquelle on doit référer pour retrouver l'origine de leur édition. En pratique, même si les références n'ont aucun effet juridique, les juristes s'y fient.

Les titres, sous-titres et préambules n'ont de valeur qu'explicative. Ils ne constituent pas stricto sensu une source formelle du droit.

L'interprétation des lois est de compétence judiciaire (tribunaux); la passation, de compétence politique (parlements).